Article 7
Les différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil à pression de gaz doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets pleins, les marques d'identité suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil, pression maximale en service et pression d'épreuve exprimées en bars ; les différentes marques de service indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil seront également reproduites.
Les marques, prescrites ci-dessus, doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service ou, tout au moins, en cas d'imposibilité à être visible lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, en cours de transport.