Article 5
Pour tout appareil neuf, le constructeur fixe, sous sa responsabilité, la pression de calcul.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur à la plus faible des deux valeurs suivantes: un tiers (1/3) de la résistance de rupture à la traction du métal à la température ordinaire; cinq huitièmes (5/8) de la limite d'élasticité à 0,2% du métal à la température maximale en service.
Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail doit, en outre, être limité sous la responsabilité du constructeur, en fonction de la température et de la durée de service prévues.
Le ministre chargé des mines peut prescrire, pour certaines catégories d'appareils, un taux de travail différent sous conditions définies par arrêté.
L'emploi de la soudure sur les appareils soumis aux dispositions du présent règlement fera l'objet de prescriptions particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé des mines.