Article 13
L'épreuve doit être renouvellée à intervalles n'excédant pas : dix (10) années, pour les appareils fixes ; cinq (5) années, pour les appareils mobiles.
Elle doit être également renouvelée lorsque l'appareil à subi une réparation notable.
Le renouvellement de l'épreuve peut être éxigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque en raison des conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne, sa solidité est suspectée.
L'intervalle entre deux épreuves consécutives peut être modifié pour certaines catégories d'appareils ou, compte-tenu de certaines catégories de gaz, par arrêté du ministre chargé des mines.