TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration délibère notamment sur : les programmes généraux prévisionnels de l'établissement et les états de recettes et dépenses correspondants, les orientations générales en matière de gestion du patrimoine immobilier de l'établissement, y compris les conditions et modalités des contrats du bail ainsi que celles de leurs conclusions et résiliations, les propositions de programmes d'aménagement ou d'extention du patrimoine immobilier de l'établissement, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles, la conclusion d'emprunts, l'acceptation des dons et legs, les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant l'établissement, les projets de conventions relatives à la rémunération et aux conditions de travail du personnel de l'établissement, le rapport général d'activité du directeur, le rapport du commissaire au compte.
Le conseil étudie et se prononce sur toute mesure de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il en adopte l'organigramme.