TITRE VII — REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
Article 49
Toute publicité en faveur des médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
1) le nom du médicament;
2) le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
3) la composition quantitative en principes actifs ;
4) le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses;
5) le numéro et la date de l'autorisation de la mise sur le marché ;
6) les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
7) toutes indications utiles sur la posologie selon les | espèces animales auxquelles le médicament est destiné;
8) éventuellement, l'indication du temps d'attente;
9) les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.