TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article 44
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans les conditions prévues à l'article 39 est établie en trois (3) exemplaires au moins. Deux (2) exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un
(1) de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois (3) ans; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un (1) exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.