TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article 43
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a pas reçu, au préalable, l'autorisation prévue à l'article 25 du présent décret.
Cette autorisation comporte les conditions techniques : que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces médicaments.
Les prémélanges médicamenteux peuvent être délivrés aux fabricants d'aliments et utilisés uniquement sur prescription vétérinaire pour la préparation d'aliments médicamenteux dans les conditions fixées à l'article suivant.