TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article 42
Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, les mentions qui doivent être portées sur le registre, ou ordonnancier, prévu à l'article 53 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, sont les suivantes : un numéro d'ordre (numéro d'inscription de l'ordonnance à l'ordonnancier), les noms, prénoms et adresses du client, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises Le pharmacien ou le médecin vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses noms et adresse et de la date de délivrance.