TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS
Article 41
En application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, l'ordonnance rédigée par un médecin vétérinaire en vue de la délivrance des médicaments visés aux points c, e, f et g de l'article 41 de la même loi, comporte obligatoirement les mentions suivantes : les nom et adresse du prescripteur, la date de prescription, les nom, prénom et adresse du détenteur du ou des animaux, les moyens d'identification des animaux: espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule,
- le nom ou la formule du médicament; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ; la voie d'administration, le point d'innoculation ou d'implantation, le temps d'attente, la mention « renouvellement interdit ».
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période. 1 Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par les médecins vétérinaires s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.