TITRE IV — PRESENTATION ET ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
Article 38
Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients, les indications visés à l'article 41 sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Sur les ampoules, ou lesdits récipients, seules les indications suivantes sont nécessaires : la dénomination du médicament, la quantité de principes actifs, la voie d'administration, le numéro du lot de fabrication, la date de péremption, la mention « usage vétérinaire ».