TITRE IV — PRESENTATION ET ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
Article 37
Le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicaments doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes en caractères lisibles :
1) la dénomination du médicament vétérinaire telle que prévue à l'article 17, point 2;
2) la forme pharmaceutique ;
3) la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
4) les espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications, les taux et produits de dilution pour les prémélanges;
5) le temps d'attente, même s'il est égal à zéro, pour les médicaments vétérinaires à administrer aux animaux destinés à la consommation humaine;
6) le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricent;
7) la date de péremption;
8) le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
9) le numéro du lot de fabrication;
10) le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient;
11) les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu; :
12) selon le cas, l'une des trois (3) mentions suivantes;
a) « usage vétérinaire » pour les médicaments vétérinaires non visés par l'article 41 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée,
b) « usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance » pour tous les médicaments vétérinaires visés à l'article 41,
c) « usage vétérinaire, à ne délivrer que sur ordonnance » auquel on adjoint « devant être conservé dans pendant la mesure la durée où du cette temps mention d'attente est du imposée médicament lors de », l'attribution de l'autorisation de mise sur le marché.
Ceci concerne notamment les médicaments visés par l'article 41, points c, e, f et g.