TITRE III — EXPERTISES DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
Article 34
L'autorité vétérinaire compétente doit fournir aux experts tous renseignements concernant :
a) la formule intégrale du médicament soumis à l'expertise ;
b) la nature des expertises demandées ;
c) les propriétés soumises à la vérification;
d) les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
e) les conditions d'utilisation envisagée.
L'autorité vétérinaire compétente doit fournir aux experts les comptes-rendus des essais réalisés par ailleurs et inclus dans le dossier du demandeur.
Dans le cas où plusieurs expertises sont demandées pour un même médicament vétérinaire, l'autorité compétente doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
Tout expert peut refuser de participer à une expertise.