TITRE II — L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE › Chapitre 1 — Procédure de la demande d'autorisation de mise sur le marché
Article 32
L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre vingt dix (90) jours avant la date d'expiration fixée en application de l'article 40 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
Elle n'est renouvelée que si se titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
L'autorisation n'est pas renouvelée s'il est apparu que l'effet thérapeutique fait défaut ou que, dans les conditions d'emploi indiquées pour le médicament, les denrées alimentaires provenant de l'animal traité peuvent présenter un danger pour le consommateur.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre vingt dix (90) jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration du délai.