TITRE II — L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE › Chapitre 1 — Procédure de la demande d'autorisation de mise sur le marché
Article 30
Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du ministre de l'agriculture.
La demande comprend, outre les mentions prévues aux points 1, 10 et 13 de l'article 17:
a) l'accord du titulaire de l'autorisation;
b) l'engagement du pharmacien ou du médecin vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et notamment de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché, avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé.
Elles fournissent à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport.
Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre de l'agriculture.
En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux (2) mois.