Chapitre 1 — Définitions
Article 2
A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout médecin vétérinaire, tout pharmacien ou tout établissement mentionné à l'article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires.
A ce titre, sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments vétérinaires.