TITRE II — L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE › Chapitre 1 — Procédure de la demande d'autorisation de mise sur le marché
Article 27
Nonobstant les dispositions des articles 38 et 39 du présent décret, l'autorisation prévue à l'article 25, peut être assortie de l'obligation pour le responsable de la mise sur le marché, de mentionner sur le récipient et/ou sur l'emballage extérieur et sur la notice d'autres mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé y compris les précautions particulières d'emploi et autres avertissements résultant des essais cliniques et pharmacologiques prévus à l'article 18, point 3 ou qui, après la commercialisation, résultent de l'expérience acquise lors de l'emploi du médicament vétérinaire.
L'autorisation peut être assortie de l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament vétérinaire.