Chapitre 3 — L'autorisation administrative
Article 15
En cas d'absence ou d'empêchement du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable, le remplacement est assuré par l'un des assistants cité à l'article 11 ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après : le remplaçant s'engage par écrit à assumer la responsabilité visée par l'article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée ; le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas du service national ;
Dans tous les cas où le remplacement dépasse trente (30) jours consécutifs, le responsable de l'établissement doit faire connaître, par lettre recommandée, à la commission prévue à l'article 3 ci-dessus, les nom, adresse et qualité du remplaçant.