Chapitre 3 — L'autorisation administrative
Article 12
Le médecin vétérinaire ou le pharmacien de l'établissement dont il a la charge doit s'assurer que les conditions de fonctionnement offrent toutes garanties pour la santé publique.
Il doit notamment :
1) veiller à ce que les opérations autorisées s'effectuent dans les conditions sanitaires irréprochables tant en ce qui concerne les personnes que les locaux et le matériel ;
2) veiller à ce que les locaux ne servent pas à d'autres fins que les activités autorisées ;
3) veiller personnellement ou confier aux assistants désignés à l'article 11 ci-dessus, la surveillance effective des opérations suivantes : * achats et contrôle des matières premières, * opérations de fabrication et tenue d'un registre de fabrication, * contrôle des médicaments vétérinaires fabriqués, * préparation des commandes, * magasinage, vente et délivrance des médicaments;
4) prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les substitutions ou les souillures des matières premières des produits semi-fabriqués et des produits finis.