Chapitre 3 — L'autorisation administrative
Article 11
Le médecin vétérinaire ou le pharmacien responsable de l'établissement doit exercer personnellement sa profession.
Il peut déléguer une partie de ses obligations législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires à des médecins vétérinaires ou aux pharmaciens assistants; ceux-ci assument l'ensemble des obligations dont ils ont la charge, sans préjudice de la responsabilité du médecin vétérinaire ou pharmacien visé à l'article 4, alinéa c) du présent décret.