Chapitre 3 — L'autorisation administrative
Article 10
En application de l'article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, dans les établissements de préparation de vente en gros et de distribution en gros des médicaments vétérinaires, à l'exception de ceux fabricant les aliments médicamenteux, le médecin vétérinaire ou le pharmacien responsable doit:
- organiser et surveiller la qualité de la fabrication à tous les stades, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance des médicaments vétérinaires ainsi que la publicité les concernant ;
- signer les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments; exercer l'autorité sur les médecins vétérinaires ou pharmaciens assistants attachés à l'établissement; signaler aux autres dirigeants de l'établissement les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.