TITRE VI — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 53
Le projet de budget est approuvé par décision conjointe du Chef du Gouvernement et du ministre chargé des finances.
Lorsque cette approbation n'est pas intervenue & début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent à concurrence de 1/12 chaque mois.
L'approbation du budget de l'exercice considéré, revisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l'école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l'issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées.