TITRE III — DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE CONSEIL
Article 24
Les programmes des cycles longs de formation, le nombre de sections spécialisées ainsi que le volume horaire des différents enseignements et stages pratiques prennent en charge les préoccupations et besoins exprimés par les utilisateurs.
La durée et les programmes de formation de ces cycles sont adoptés par le conseil d'administration de l'école après avis du conseil pédagogique et scientifique.