TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 17
Le directeur général est assisté, dans sa tâche par : un secrétaire général chargé des services administratifs et techniques ; un directeur d'études remplissant les conditions exigées des enseignants visés à l'article 34 ci-dessous (alinéa 1 et 2), chargé de l'animation et du suivi des activités de l'école en matière de perfectionnement et de recyclage; deux directeurs d'études possédant des titres universitaires de niveau de la post-graduation, ayant une grande expérience de la pédagogie et de la recherche et chargés respectivement de l'animation et du suivi des activités de l'école dans les domaines de la formation de longue durée, de la recherche et du conseil; trois chefs de division ayant des titres universitaires du niveau de la post-graduation, chargés respectivement de la gestion de la documentation et des archives, du service de l'audio-visuel et des langues ainsi que du centre de calcul.
Les emplois prévus ci-dessus sont classés fonctions supérieures de l'Etat.