Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, surla demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'institut ou à la demande des deux-tièrs (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.