TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section 2 — Conditions de nominations
Article 44
Les chefs du greffe de chambre sont nommés parmi : 1°) les greffiers divisionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe ; 2°) les greffiers en chef ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe; 3.) les secrétaires greffiers ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté dans les services du greffe.