TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Le chef des services administratifs de la juridiction, est chargé, au titre d'un tribunal ou d'une Cour, du bon fonctionnement de l'activité administrative de ces juridictions et notamment celle : du parquet, de la questure, d'exécution des peines, d'état civil, de gestion des pièces à conviction, des archives et de la documentation, de la gestion du fichier de jurisprudence.
A ce titre, il organise le travail des personnels placés sous son autorité, veille à la discipline et participe à leur formation.
Le chef de service administratif peut être chargé, dans le cadre de l'organisation adaptée, des juridictions d'une partie des missions visées ci-dessus.
Dans ce cas, le nombre de chefs de service varie de 1 à 4 par juridiction.