TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 40
Les chefs des services judiciaires prévus à l'article précédent sont chargés de l'organisation et du fonctionnement du greffe des chambres de juridictions et du greffe des sections des tribunaux.
A ce titre, ils organisent le travail des personnels du greffe et participent à leur formation.
Le nombre des postes supérieurs de chefs de sections, à l'exclusion des chefs de sections de la Cour suprême, des Cours et des tribunaux chefs lieu de Cour, est fixé, compte tenu des besoins et de l'organisation adaptée des juridictions par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.