TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Corps des greffiers › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 38
Sont dispensés de la formation prévue à l'article 37 ci-dessus : les commis greffiers remplissant une des conditions suivantes : 1°) titulaires du baccalauréat ou du certificat de capacité en droit ou d'un titre reconnu équivalent ; 2°) titulaires de la 3ème année secondaire et ayant une ancienneté de trois (3) ans ; 3°) ayant exercé sept (7) ans en cette qualité.
Les secrétaires greffiers remplissant une des conditions suivantes : 1. 1°) titulaires du baccalauréat ou du certificat de la capacité en droit et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins, en cette qualité ; 2°) titulaires d'un niveau supérieur au baccalauréat ; 3°) ayant exercé dix (10) années en cette qualité.