Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 14
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des greffes sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 25 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois, présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement, selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.