Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 13
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : six (6) mois pour les personnels du corps des greffiers, neuf (9) mois pour les personnels du corps des greffiers divisionnaires.
La confirmation des personnels est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.