Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 11
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, pour les recrutements par voie d'examen professionnel et de listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir.