TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55
Le ministre de l'agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de I'O.A.I.C. et du directeur général de l'institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures ».