TITRE II — DE L'ORGANISATION › Chapitre 1 — Des structures centrales
Article 7
La direction des relations professionnelles et de la synthèse est chargée : de procéder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer toutes mesures visant à en assurer l'adaptation; d'entreprendre toutes études sur les relations de travail, ainsi que sur les questions en rapport avec les missions et les activités des services et des inspecteurs du travail; de suivre l'évolution de la situation sociale et d'en établir des rapports et synthèses périodiques ; de procéder à l'évaluation des activités des services et des inspecteurs du travail et d'élaborer les synthèses y afférentes; de mettre en œuvre toutes mesures de nature à promouvoir le dialogue social et la négociation collective; de diffuser, après enregistrement, les conventions et accords collectifs et d'engager, le cas échéant, toute action visant à assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires ; d'établir et d'actualiser le fichier des conventions et accords collectifs de travail et de réaliser toutes études se rapportant auxdits conventions et accords; d'assurer, en tant que de besoin, l'assistance des inspecteurs du travail, notamment en matière de conciliation dans les conflits collectifs de travail, d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.