TITRE III — DU FONCTIONNEMENT
Article 20
Sous l'autorité de l'inspecteur général du travail, l'inspection générale du travail gère, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition.
Les inspections régionales du travail et les bureaux d'inspection du travail peuvent, conformément à la réglementation en vigueur et par délégation de l'inspecteur général du travail, disposer de crédits nécessaires à leur fonctionnement.