TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Le corps des contrôleurs des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
Les contrôleurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les contrôleurs issus de l'école nationale des transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les contrôleurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent justifier du niveau de la 3º année secondaire au moins et avoir suivi une formation spécialisée de deux (2) années. 2° - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude. 4° Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.