TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 11 — Le corps des officiers de port › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 86
Les capitaines de port sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les lieutenants de port ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.