TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 8 — Le corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 70
Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d'administration des affaires maritimes issus de l'institut supérieur maritime ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.