TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 5 — Le corps des inspecteurs des transports terrestres › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 53
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres, titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et dirigé ou coordonné des projets d'études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.