TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 3 — Corps des instructeurs de l'aviation civile › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
Les instructeurs de l'aviation civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un brevet de pilote professionnel ou d'un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports, justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d'une année.