Article 2
Les travailleurs régis par le présent statut, sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
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<<Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des transports, ainsi que dans les établissements publics et dans les services déconcentrés en relevant.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent être mis en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre des transports, de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps». 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE