TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 26
Les ingénieurs principaux des transports sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant :
a) cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;
b) sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée dans l'une des branches énumérées à l'article 4 ci-dessus; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.