TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 14 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 109
Les commissaires de vol sont nommés Art. 113 . - Les contrôleurs-examinateurs de la parmi les instructeurs de l'aviation civile justifiant de circulation aérienne sont nommés parmi les techniciens trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et supérieurs, titulaires d'un brevet de pilote professionnel. ancienneté