Chapitre II — Organisation - Fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre.