Article 12
En matière de ressources du Trésor public, le ministre de l'économie a pour mission :
1) d'initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la gestion en ressources et en emplois des fonds que mobilise le Trésor public ;
2) de prendre toute mesure susceptible d'améliorer la collecte des ressources définitives ou temporaires du Trésor public et leur utilisation ;
3) de définir les conditions et modalités d'accès aux ressources du Trésor public et notamment les rémunérations des ressources procurées et des prêts octroyés;
4) de prendre toute initiative se rapportant aux engagements du Trésor public;
5) d'initier toutes dispositions ou mesures contribuant aux équilibres internes et externes du Trésor public en relation avec le système bancaire et financier national;
6) d'organiser, d'harmoniser et de coordonner les relations du Trésor public avec la Banque Centrale, les établissements de crédit et d'assurance et tout autre agent fiduciaire de l'Etat conformément à la législation en vigueur ;
7) de définir les modalités d'intervention du Trésor public dans l'économie et d'en assurer, selon des règles qu'il établit, le contrôle approprié de l'utilisation des ressources affectées à ses interventions;
8) d'entreprendre toute mesure susceptible de concourir, à travers les actions du Trésor public, à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des | programmes du Gouvernement.