Chapitre III — DES ORGANES › Section I — Du cabinet
Article 14
Le directeur de cabinet est chargé d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des structures du ministère et de veiller à l'unité dans la conception et l'élaboration des décisions ainsi qu'à leur mise en œuvre. Il exerce le pouvoir hiérarchique direct sur les structures du ministère. Il participe avec le ministre à l'organisation des rapports fonctionnels, harmonieux entre les responsables des structures et des organes du ministère et à la complémentarité de leurs actions.
Le directeur du cabinet peut se faire assister de directeurs d'études.