Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 3
La durée des études, les programmes et l'organisation de la formation sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions des autorités concernées.
La formation, assurée par les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes, comprend un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages.
Les concours d'entrée sont organisés chaque année, conformément à la réglementation en vigueur.