TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 34
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le recteur de l'université, au conseil d'orientation accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'université.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre de l'économie accompagné des observations du conseil d'orientation.