TITRE V — DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 46
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'institut, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de des tutelle observations et du ministre du conseil chargé d'administration des finances, accompagné .