TITRE III — DU REGIME DES ETUDES
Article 26
La durée des études pour les élèves magistrats, est de deux (2) ans.
Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l'arrêté d'organisation et d'ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-184 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 26 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit