Article 13
La comptabilité du centre est tenue, en la Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de , finances pour 1985, notamment son article 12;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 136 et 137;
Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l'Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; ১০ Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale ;
Vu le décret 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires, modifié par lé décret n° 86-294 du 16 décembre 1986;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisaforme administrative, par un agent comptable désignétion ; ou agréé par le ministre de l'économie.